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Article 143 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 143 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Au début de chaque campagne un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe, après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966 :

1° En fonction des prévisions de récolte établies par le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles, un contingent d'alcool de résorption des fruits à cidre et à poiré dont le montant ne peut dépasser 30.000 hl par campagne;

2° Un contingent d'alcool de sélection des produits cidricoles alimentaires. Ce contingent ne peut excéder 30.000 hl par campagne. Il est attribué aux producteurs industriels et agricoles dans la limite de 5 litres d'alcool pur par tonne de pommes à cidre et de poires à poiré entrées dans leurs fabrications de produits cidricoles alimentaires sur la base des quantités moyennes de fruits à cidre et à poiré utilisées pendant les trois campagnes précédentes. Toutefois, des attributions pourront être faites en faveur des industriels ne disposant pas de références antérieures, compte tenu de leurs prévisions pour la campagne en cours. Les eaux-de-vie refusées par les commissions de dégustation peuvent être acquises par le service des alcools à l'intérieur du contingent d'alcool de sélection;

3° Le prix d'achat des alcools d'origine cidricole.