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Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique.

Il est chargé au minimum :

1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ;

2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.

Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.

Le compte général est déchargé :

a. En ce qui concerne le volume :

1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ;

2° Des pertes matérielles dûment constatées.

b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques :

1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ;

2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ;

3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.