Article 138 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 138 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le degré.
Il est chargé au minimum :
1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs;
2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
Le compte général est déchargé :
a En ce qui concerne le volume :
1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication;
2° Des pertes matérielles dûment constatées.
b En ce qui concerne les degrés :
1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés;
2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool;
3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.