Article 120 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 120 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;
4° Le poids ou le volume, le degré alcoolique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;
5° Le volume et le degré de l'alcool versé;
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.