Article 111 octodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 111 octodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.
La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.