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Article 111 octodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 octodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


En cas de cessation de leurs opérations comme en cas d'inscription au registre de commerce, les intéressés peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des sommes qu'ils ont versées en consignation. Cette restitution est effectuée à concurrence des trois quarts du montant de la consignation s'ils justifient avoir régulièrement acquitté les taxes sur le chiffre d'affaires, et en totalité s'ils justifient, en outre, avoir acquitté l'impôt sur le revenu.

Les demandes en restitution sont adressées à la direction des services fiscaux du département dans lequel a été délivré le premier récépissé de consignation.