Article 111 septdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 111 septdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le récépissé de consignation n'est valable que pour la vente des marchandises qui y sont mentionnées et pendant un délai de trois mois à compter du jour où il a été délivré. A l'expiration de ce délai, il peut être renouvelé contre remise du récépissé périmé.
Le renouvellement du récépissé de consignation donne lieu, chaque fois qu'il est effectué, au versement d'une nouvelle consignation. Toutefois, si les intéressés justifient avoir régulièrement acquitté les taxes sur le chiffre d'affaires, depuis la date à laquelle le récépissé précédent leur a été délivré, la somme à consigner est réduite des trois quarts; lorsqu'ils sont en outre en mesure de justifier qu'ils ont acquitté l'impôt sur le revenu, le renouvellement est effectué sans qu'ils aient à fournir de nouvelle caution.