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Article 111 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser à la recette des impôts de leur choix avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté (1).

Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale.

(1) Annexe IV, art. 50 quindecies.