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Article 111 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Sont considérées comme se livrant à des ventes d'objets ou marchandises quelconques ailleurs qu'en boutique ou magasin et sont, en conséquence, soumises à l'obligation de produire le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts, les personnes qui mettent en vente des objets ou marchandises quelconques ailleurs que dans des locaux dépendant d'une construction fixe et désignés au public par des étalages apparents ou des enseignes conformes aux usages du commerce, à l'exception toutefois :

1° Des voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919, sous condition que cette carte mentionne le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce français de la ou des maisons de commerce qu'ils représentent et que les porteurs de la carte ne se livrent pas à la vente d'autres marchandises que celles qui sont indiquées sur cette carte;

2° Des personnes qui vendent elles-mêmes et pour leur compte, en ambulance dans les rues et lieux de passage, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de la police desdites rues et lieux de passage.