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Article 111 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (1).


(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 5-1.