Articles

Article 111 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à l'évaluation du bénéfice que celle-ci peut produire normalement et des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. Elle adresse à l'entreprise une notification de forfait mentionnant, pour chacune des années de la période biennale, le bénéfice imposable et les éléments susvisés.

Toutefois, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la notification mentionne seulement le montant annuel de l'impôt pour les entreprises qui utilisent un modèle simplifié de la déclaration visée à l'article 302 sexies du code général des impôts; il en est de même, pour l'année ou les années considérées, lorsque le montant d'impôt relatif soit à la première année, soit à chacune des deux années de la période biennale, demeure égal à celui qui avait été retenu pour la dernière année d'application du précédent forfait. Pour les entreprises bénéficiant de la franchise prévue à l'article 282-1 du code général des impôts, cette notification mentionne seulement qu'elles sont dispensées du paiement de la taxe.