Article 111 quater G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 111 quater G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage en vue de la vente de volailles ou d'animaux mentionnés à l'article 320 bis G du code général des impôts doit :
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage;
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes;
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 500 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la taxe correspondante par trimestre.
Lors du dépôt de la déclaration, un relevé des éléments figurant sur cette dernière doit être adressé par chaque redevable au directeur départemental de l'agriculture.
Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par les articles 1649 ter, 1649 ter A et 1649 ter C du code général des impôts et par leurs textes d'application.