Article 98 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 98 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1 Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue à l'article 266-I de l'annexe II au code général des impôts.
2 Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.
3 Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.
4 Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.
5 Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.
6 Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.