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Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La liste des prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants, prévue à l'article 280-2-b du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :


Soins donnés par les établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d'enfants, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, pouponnières, établissements thermaux ou de thalassothérapie, à l'exclusion des soins de beauté et de ceux qui ne présentent pas un caractère médical;

Locations de radium à usage médical;

Soins de coiffure fournis par les salons qui ne sont pas classés dans la première catégorie;

Droits d'entrée dans les établissements de bains-douches;

Droits d'entrée dans les piscines, stades, gymnases;

Opérations de blanchisserie, teinturerie et nettoyage de linge et vêtements;

Location de linge;

Services assurés par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations et transports funéraires;

Enseignement général, agricole, ménager, professionnel ou artistique;

Droits d'entrée pour la visite des musées, monuments et grottes, sites et parcs aménagés autres que les parcs zoologiques et parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel passibles du taux réduit (1);

Locations d'emplacements sur les terrains de camping qui ne bénéficient pas du taux réduit (2);

Services d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères;

Opérations de désinfection;

Locations de compteurs de gaz et d'électricité;

Opérations de déménagement;

Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de copropriété pour la gestion des immeubles bâtis;

Opérations relevant de l'agence de location ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières;

Location de vêtements de travail;

Services consistant dans la fourniture de spectacles;

Réparations de chaussures;

Services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires;

Services rendus par les chaînes et groupements d'achats à leurs membres qui ne font pas l'objet d'une rémunération propre, mais sont couverts par une cotisation non proportionnelle au montant des livraisons faites aux adhérents;

Prestations de chauffage des bâtiments;

Transports de lettres, télégrammes et colis postaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, quel que soit le moyen de transport utilisé;

Locations d'emplacements de vente non aménagés consenties aux usagers dans les marchés d'intérêt national;

Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité;

Prestations de services relatives aux insertions d'annonces de demandes d'emploi dans les journaux et publications qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts

1) Voir code général des impôts, art. 279-b ter.

2) Voir code général des impôts, art. 279-a ter.