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Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


1 Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :

a Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;

b Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;

c Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a.

2 En ce qui concerne les exportations de perles fines (no 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (no 71-02, ex 91-11 F et 92-13 B du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au 1-c.

Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à l'administration des postes.

Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.

3 Les exportations effectuées par l'intermédiaire d'un commissionnaire sont exonérées de l'impôt à condition :

a Que les livraisons aux commissionnaires soient inscrites sur le registre cité à l'article 286-3° du code général des impôts par ordre de date avec indication :

1° De la date de l'inscription;

2° Des nom et adresse du commissionnaire récepteur;

3° S'il y a lieu, du nombre, des marques et numéros des colis;

4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;

5° Du nom et de la résidence de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire ou à défaut, de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne;

b Que le fournisseur délivre au commissionnaire une facture qui est conservée par celui-ci, contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle les objets ou marchandises ont été livrés au commissionnaire, soit de la contre-marque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne;

c Que le fournisseur mette à l'appui du registre prévu ou à la copie de la facture qui lui est envoyée par le commissionnaire après visa par le service des douanes du point de sortie.

4 Les opérations de commission ou de courtage portant sur des objets ou marchandises exportés sont exemptes de l'impôt à la condition :

a Que le commissionnaire inscrive sur un registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les livraisons qu'il reçoit d'objets ou marchandises destinés à l'exportation, avec l'indication :

1° De la date de l'inscription;

2° Des nom et adresse du négociant pour le compte duquel il agit; 3° Du nombre et, s'il y a lieu, des marques et numéros des colis; 4° De l'espèce et de la valeur des objets ou marchandises;

b Qu'il inscrive sur un autre registre spécialement affecté à cet usage, par ordre de date, les expéditions qu'il effectue avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et des numéros des colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises;

c Qu'il établisse, pour chaque expédition, une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au b;

d Qu'il renvoie au fournisseur une copie de sa facture, visée par le service des douanes du point de sortie;

e (Abrogé)

4 bis Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs, par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.


5 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.


6 (Abrogé)