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Article 73 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 73 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :

1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;

2° Les preneurs des services portant sur des marchandises importées doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire, de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif ou du transit, selon le cas.

II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :

1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;

2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.