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Article 73 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 73 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :

((1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports )) (M);

2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;

3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;

4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), dans la limite de la durée d'application de ce régime ;

5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;

6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux ((régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité)) (M), à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;

(M) Modification du décret.