Article 73 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 73 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
1° Transports de marchandises à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d'application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d'un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le 1° du II de l'article 291 du code précité.