Article 73 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 73 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'exonération prévue au I et aux 13° et 13° bis du II de l'article 262 et au 1° et 1° bis du II de l'article 291.
1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à destination de l'étranger; commissions afférentes à ces transports;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1°;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°; locations des contenants et de matériels pour la protection des marchandises;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes suspensifs, prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, dans la limite de la durée d'application de ce régime;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation;
6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du code précité, et les 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la règlementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes suspensifs prévus par les 13° et 13° bis du II de l'article 262 du précité et aux 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code ou placées en entrept d'exportation sous douane.