Article 73 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 73 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'exonération prévue par les articles 262-I, 262-II-13° et 291-II-1° du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
1° Transports de marchandises à destination de l'étranger ou en provenance et à destination de l'étranger; commissions afférentes à ces transports;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1°;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°; locations des contenants et de matériels pour la protection des marchandises;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas de régime suspensif de douane, dans la limite de la durée d'application de ce régime;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation;
6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou au régime suspensif, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation;
7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la règlementation douanière et portant sur des marchandises soumises à un régime suspensif à l'importation ou placées en entrepôt d'exportation sous douane.