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Article 73 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 73 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :

chargement et déchargement du bateau ;

manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ;

location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ;

location de contenants et de matériel de protection de la marchandise ;

gardiennage de la marchandise ;

stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ;

magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ;

usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime ;

embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;

location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ;

usage des gares maritimes.

expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.