Article 73 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 73 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés à l'article 262-II-2° du code général des impôts est fixée comme il suit :
- chargement et déchargement du bateau;
- manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau;
- location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau;
- location de contenants et de matériel de protection de la marchandise;
- gardiennage de la marchandise;
- stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai;
- magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise;
- usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime;
- embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages;
- location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages;