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Article 73 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 73 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :

– pilotage ;

– remorquage ;

– amarrage ;

– utilisation des installations portuaires ;

– opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ;

– gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ;

– visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ;

– assistance et sauvetage du navire ;

– opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires ;

– opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ;

– expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.