Article 70 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 70 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers.
Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.