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Article 46 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les sociétés citées au premier alinéa de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :

Identité et adresse des souscripteurs ;

Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;

Montant du capital souscrit ;

Nombre de parts ou actions souscrites ;

Numéro des parts ou actions.