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Article 50 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 50 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.