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Article 49 quindecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 quindecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies du code général des impôts s'exerce obligatoirement lors de la première demande d'imputation et doit être mentionnée expressément sur la déclaration visée à l'article 49 undecies.