Article 49 quaterdecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 49 quaterdecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 sont autorisées à transférer la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies du code général des impôts aux entreprises locataires de biens y ouvrant droit.
Le transfert de cette déduction donne lieu à l'établissement d'une attestation, conforme à un modèle arrêté par l'administration, et comportant notamment renonciation par l'entreprise de crédit-bail à tout emploi de la déduction transférée.
L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être obligatoirement jointe à la déclaration et aux pièces justificatives visées à l'article 49 undecies.
Le montant de la déduction imputée par l'entreprise bénéficiaire du transfert est soumis au régime des plus-values à court terme à compter de l'exercice d'imputation.