Article 49 duodecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 49 duodecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les dispositions des articles 49 nonies et 49 undecies sont applicables à la déduction pour investissement prévue par l'article 244 septies du code général des impôts, compte tenu des modifications apportées par cet article dans les dates de commande et de livraison des biens ouvrant droit à déduction et sous réserve des dispositions des articles 49 terdecies à 49 quindecies