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Article 49 undecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 undecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


1 Pour bénéficier de la déduction, les entreprises qui ont réalisé des investissements entrant dans le champ d'application de l'article 49 octies sont tenues de souscrire une déclaration, en quadruple exemplaire, sur une formule délivrée par l'administration.

Cette déclaration est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :

a Dans le cas prévu à l'article 49 decies-1°, une copie de la facture délivrée par le fournisseur; si le bien est produit par l'entreprise, ce document est remplacé par une attestation de ladite entreprise certifiant que la livraison du matériel a fait l'objet d'une imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et indiquant la base et le mois de l'imposition;

b Une attestation du fournisseur spécifiant la date, l'objet et le montant de la commande des matériels. En outre, pour les matériels commandés du 15 février au 31 décembre 1966 qui n'ont pas été livrés avant le 1er janvier 1969 ou avant le 1er janvier 1968 suivant que leur mise en place nécessite ou non un délai supérieur à un an, le fournisseur doit attester le montant des acomptes perçus avant ces deux dernières dates. Pour les matériels commandés avant le 15 février 1966 et livrés après le 31 décembre de la même année, l'attestation doit mentionner les seuls acomptes payés entre ces deux dates en vertu d'engagements régulièrement souscrits avant le 15 février 1966;

c Pour les entreprises qui ne sont pas admises à récupérer la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de revient des biens visés à l'article 49 octies, un certificat du service des impôts du lieu d'imposition précisant la situation de l'entreprise bénéficiaire au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts.

2 La déclaration est adressée au comptable responsable du recouvrement de l'impôt sur lequel est imputée la déduction pour investissement.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article 383 quinquies, la déclaration est envoyée au comptable du Trésor où est situé le siège ou le principal établissement de la personne morale.