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Article 49 decies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 decies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les investissements sont réputés réalisés, au sens de l'article 244 quinquies du code général des impôts :

1° A la date de la livraison des biens pour les matériels livrés du 15 février au 31 décembre 1966 et pour ceux, commandés entre ces deux dates, qui ont été livrés avant le 1er janvier 1969 ou avant le 1er janvier 1968 suivant que leur mise en place nécessite ou non un délai supérieur à un an;

2° Au 31 décembre 1966 pour les matériels commandés avant le 15 février 1966 et non livrés avant le 1er janvier 1967;

3° Au 31 décembre 1967 pour les matériels commandés du 15 février au 31 décembre 1966 et non livrés avant le 1er janvier 1968;

4° Au 31 décembre 1968 pour les matériels qui, nécessitant un délai de mise en place supérieur à un an, ont été commandés du 15 février au 31 décembre 1966 et n'ont pas été livrés avant le 1er janvier 1969.