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Article 49 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les entreprises peuvent bénéficier de la déduction pour investissement prévue à l'article 244 quinquies du code général des impôts à raison des matériels neufs désignés ci-après :


1 Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif dans les conditions fixées par l'article 39 A-1 du code précité et dont la durée d'utilisation servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans;


2 Machines-outils figurant sous les rubriques 84-45 et 84-47 des tableaux annexés au décret n° 66-18 du 7 janvier 1966;


3 Matériels spécialisés pour l'industrie textile figurant sous les rubriques ex 84-16 (calandres pour l'industrie textile), 84-36, 84-37, 84-38, ex 84-39 (autres machines pour la fabrication et le finissage du feutre) et 84-40 C des tableaux annexés au décret précité du 7 janvier 1966, à l'exception de ceux qui sont amortis sur une durée inférieure à trois ans;


4 Camions de 6 à 13 tonnes incluses de poids total maximum autorisé et tracteurs routiers dérivés de ces camions.