Article 46 quaterdecies T AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quaterdecies T AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Lorsqu'elle résulte des articles 46 quaterdecies o à 46 quaterdecies R, la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts s'applique selon des modalités fixées aux articles 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.
Les attestations prévues par l'article 46 quaterdecies G doivent mentionner le taux de déduction qu'elles permettent de pratiquer et, s'il y a lieu, la date et le numéro de la décision d'agrément y ouvrant droit.