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Article 46 quaterdecies G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quaterdecies G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.

Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions du II de l'article 238 bis HA du code général des impôt et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.