Article 46 quaterdecies F AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quaterdecies F AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices ou années au cours desquels ils ont été effectués.