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Article 46 quaterdecies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quaterdecies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés.
Si les actions ou parts ne figurent pas à l'actif d'une entreprise et sont souscrites par une personne physique, cette dernière effectue la déduction sur son revenu global imposable au titre de l'année du versement des fonds.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices ou années au cours desquels ils ont été effectués.