Article 46 quaterdecies E AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quaterdecies E AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du même code s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelle, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires, définies au II de l'article 238 bis HA du code déjà cité et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
((La déduction prévue par le II ter de l'article 238 bis HA déjà cité s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés visées au même II ter et réalisées à compter du 1er avril 1996)) (M).