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Article 46 quaterdecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quaterdecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, à concurrence de moitié, déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.