Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-409 du 17 mai 1982 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES DE BANQUES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-409 du 17 mai 1982 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES DE BANQUES)
Les banques mentionnées au b du II de l'article 12 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 [*banques non inscrites à la cote officielle*] sont autorisées à adopter le statut de société coopérative de banque dès lors qu'elles remplissent les deux conditions :
1° La majorité de leur capital [*social*] doit appartenir directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif ;
2° Elles doivent, à la date du 31 décembre 1981, avoir consenti la moitié au moins [*proportion minimum*] de leurs concours à leurs actionnaires ou à leurs sociétaires, aux sociétaires de leurs actionnaires ou sociétaires lorsque ceux-ci ont le statut de société mutualiste ou de société d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des sociétés coopératives, à des collectivités publiques ou à des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces banques sont alors considérées comme des instruments bancaires nécessaires à l'exercice de l'activité des établissements de crédit à statut mutualiste et coopératif et cessent d'être soumises à la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.