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Article 49 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité.