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Article 49 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

2. Lorsque les revenus sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci et du montant brut qui lui a servi de base.


3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.