Article 49 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 49 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
1 Les établissements payeurs doivent déclarer à l'administration les noms et adresses des bénéficiaires de produits payés ainsi que le montant de ces produits lorsque ces derniers n'ont pas été soumis au prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
Toutefois, cette déclaration n'est pas exigée pour les produits qui donnent lieu à l'établissement des relevés de coupons prévus aux articles 57 et 58 de l'annexe II au code général des impôts.
2 La déclaration est souscrite dans le premier mois de l'année qui suit celle du paiement des revenus. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement payeur.