Article 46 undecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 undecies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I La société est irrévocablement soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel surviennent soit l'expiration de la période de validité de l'agrément, soit la renonciation prévue à l'article 46 decies.
II Toutefois, l'impôt sur les sociétés dû pour la première période d'imposition, ne donne pas lieu au versement des acomptes prévus à l'article 359.
III Les déficits subis par la société pendant la période d'application du régime défini à l'article 46 octies et qui n'ont pu être déduits pendant ladite période des bénéfices ou revenus des associés peuvent être reportés par ceux-ci sur leurs bénéfices ultérieurs, dans les limites édictées par les articles 156-I et 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils ne peuvent en aucun cas être déduits des bénéfices ultérieurs de la société.