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Article 46 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'application temporaire du régime fiscal des sociétés de personnes, prévue à l'article 239 bis A du code général des impôts en faveur de certaines sociétés par actions ou à responsabilité limitée, est réservée aux sociétés qui satisfont aux conditions suivantes :

a Avoir été constituées définitivement après le 1er août 1962 et avant le 1er janvier 1971;

b Etre dotées d'un capital égal ou supérieur à un million de francs, représenté par des actions nominatives ou des parts sociales appartenant, à concurrence de 80 % au moins, à des sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles 145, 146 et 216 du code général des impôts;

c Exercer une activité conforme au plan de développement économique et social approuvé par la loi n° 65-1001 du 30 novembre 1965;

d Avoir fait l'objet, préalablement à leur constitution définitive, d'un agrément délivré par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, et fonctionner conformément aux conditions énoncées dans la décision d'agrément.