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Article 46 quater-0 ZA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 ZA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux onzième à treizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.