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Article 46 quater-0 X AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 X AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le déficit d'un exercice ne peut être imputé sur le bénéfice d'un exercice clos antérieurement que dans la limite du plus petit des deux montants suivants :
La fraction non distribuée de ce bénéfice ;
Ou le montant obtenu en appliquant à ce même bénéfice un pourcentage égal à IF/IS ; à cet égard, IS est égal à la dette d'impôt sur les sociétés, au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, pour l'exercice considéré ; IF est la part de cette dette qui a été acquittée sans utilisation des crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code précité.