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Article 46 quater-0 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;
2° Les immobilisations dont la propriété a, au cours des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ;
3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire ;
4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.