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Article 46 quater-0 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés *définition* à la date de réception par le directeur départemental de l'équipement de la lettre recommandée prévue à l'article *R 460-2 du code de l'urbanisme.


II Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L 261-1 à L 261-22 etR 261-33 du code de la contruction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II au même code.