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Article 46 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants :

a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ;

b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés :
nom, prénoms, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ;

c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice.

Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.