Article 46 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les dispositions des articles 46 bis et 46 ter sont applicables pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos postérieurement à la publication du décret n° 62-665 du 6 juin 1962.
Toutefois, en ce qui concerne les bénéfices provenant des locations de terrains ou immeubles préalablement aménagés, l'exonération d'impôt sur les sociétés prend effet à compter des exercices clos après le 31 juillet 1973.